La personne concernée par la collecte des données nominatives dispose des droits suivants :
Toute opération de traitement des données personnelles ne peut avoir lieu que si la personne concernée a exprimé son consentement d’une façon claire, incontestable, libre et avertie.
Exceptions
Le consentement des personnes concernées n’est pas exigé dans les cas suivants :
- Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis(e) le responsable du traitement ou la personne concernée;
- Le traitement entre dans le cadre de l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie;
- La personne concernée est dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement et le traitement envisagé permet la sauvegarde d’intérêts vitaux la concernant;
- Le traitement permet l’exécution d’un service d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel il a communiqué les données;
- Le traitement permet la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, à condition de ne pas méconnaitre l’intérêt et les droits des personnes concernées;
Le responsable du traitement ou son représentant a l’obligation d’indiquer, de manière expresse et précise, sur le support servant à la collecte des données personnelles toutes les caractéristiques du traitement envisagé, notamment :
- L’identité du responsable du traitement ou de son représentant.
- Les finalités poursuivies par le traitement.
- Les destinataires des informations collectées.
- L’existence et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
- Si les réponses aux questions sont obligatoires ou non et les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse.
- Les caractéristiques du récépissé de la déclaration ou de l’autorisation délivré par la CNDP.
Exceptions
Le droit à l’information n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
- Les fichiers relatifs à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, la prévention ou la répression du crime.
- La collecte et la communication des données personnelles prévues expressément par la législation.
- L’impossibilité d’informer la personne concernée, notamment en cas de traitement des données personnelles à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu d’aviser la CNDP en lui soumettant toutes les explications nécessaires.
- Les traitements effectués exclusivement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires./
Toute personne a le droit d’obtenir du responsable de traitement, à des intervalles raisonnables, gratuitement et sans délais, la confirmation que les données la concernant font l’objet ou non d’un traitement. Elle peut également demander les caractéristiques du traitement effectué telles ses finalités, les catégories et l’origine des données utilisées et les destinataires auxquels elles sont transmises.
Exceptions
Le responsable de traitement peut demander à la CNDP un délai pour répondre aux demandes d’accès légitimes. Il peut aussi s’opposer à celles qui sont manifestement abusives à cause de leur nombre ou leur fréquence. Dans ce dernier cas, le responsable de traitement doit être en mesure d’apporter la preuve justifiant sa décision.
Toute personne peut exiger du responsable du traitement l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles la concernant lorsque ces dernières semblent être inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.
Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications demandées, gratuitement et dans un délai maximum de dix jours francs, auprès de ses services et des tiers à qui il a communiqué les données à rectifier.
En cas de refus ou de non réponse du responsable de traitement, la personne concernée peut saisir la CNDP qui procédera aux investigations nécessaires.
Toute personne a la possibilité de s’opposer à tout moment, pour des motifs légitimes et sans frais, au traitement de ses données personnelles.
Exceptions
La personne concernée ne peut pas exercer le droit d’opposition sur un traitement répondant à une obligation légale ou pour lequel ce droit a été expressément écarté dans une disposition de l’acte autorisant le traitement.